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Le Haram (Sanctuaire) » Les Interdits du Haram (Sanctuaire)

La chasse (du gibier de poils et du gibier de plumes) cf. Article 199. Arracher ou couper toute plante dans le Haram, sauf lorsque l'arrachage ou la coupe est causée par la marche normale du mohrem. D'un autre côté, il est permis de laisser les montures dans le Haram afin qu'elles se nourrissent des herbes sèches, mais selon "l'opinion juridique la plus correcte" (al-açah), il faut s'abstenir d'en arracher, pour elles, même le foin destiné aux chameaux. Toutefois sont exclues de l'interdiction de l'arrachage ou de la coupe les plantes suivantes: L'ith-kher (jonc odoriférant): c'est une plante connue de la région. Les dattiers et les arbres fruitiers. Ce que le mohrem a planté lui-même, que ce soit dans sa propriété ou dans la propriété d'autrui. Les arbres et les herbes qui poussent dans la maison d'une personne après qu'elle l'a acquise. Mais si les herbes ou les plantes se trouvaient dans cette maison avant son acquisition, cette règle d'exception ne s'y applique pas.
Article 281: L'arbre dont le tronc se trouve dans le Haram, et les branches à l'extérieur (ou vice versa) a le même statut qu'un arbre se trouvant entièrement dans le Haram.
Article 282: Selon la "précaution", l'aumône expiatoire de l'arrachage d'un arbre est le montant de la valeur dudit arbre, et celle de la coupe d'une partie de l'arbre, est le montant de la valeur de la partie coupée. Mais arracher ou couper des herbes ne requièrent pas une aumône expiatoire. L'application des peines, de la loi du talion, ou le "ta`zîr" (65) contre quelqu'un qui, ayant commis un crime à l'extérieur du Haram, s'est réfugié dans celui-ci, n'est pas permise. Il est permis seulement de s'abstenir de le nourrir, de lui donner à boire, de lui adresser la parole, de lui vendre ou acheter quelque chose, de l'héberger, afin de le contraindre à quitter le Haram pour être puni à l'extérieur. Le ramassage d'un objet perdu, selon certains avis. Mais selon "toute vraisemblance", cet acte est considéré plutôt comme étant extrêmement détestable. Si malgré cela, le mohrem venait à ramasser un objet perdu qui ne porte aucun signe pouvant conduire à son propriétaire, le mohrem peut s'en approprier, même si sa valeur atteint ou dépasse un dirham. Mais si l'objet trouvé porte un signe indicateur, dans ce cas, le mohrem n'a pas l'obligation de chercher son propriétaire, si sa valeur est inférieure à un dirham, et "la précaution" commande qu'il l'offre à titre d'aumône, au nom de son propriétaire, et si sa valeur atteint un dirham et plus, il doit chercher son propriétaire pendant un an accompli; au cas où ses recherches n'aboutissent pas, il doit, selon "la précaution", l'offrir en aumône au nom de son propriétaire.

65 Punition non fixée par la Loi et laissée à l'appréciation du Juge Légal, par opposition à la peine prescrite,"hadd".
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