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Les Interdits de l'Ihrâm » Les Rapports Sexuels

Article 219: Il est interdit au mohrem d'avoir des rapports sexuels pendant la `Omrah de tamatto`, ainsi que pendant la `Omrah mofradah et le pèlerinage avant d'avoir accompli le "Tawâf des Femmes".
Article 220: Si quelqu'un a un rapport sexuel, avec préméditation et en connaissance de cause, pendant la `Omrah de tamatto`, et après avoir terminé le Sa`y, sa `Omrah reste valide, mais il doit d'obligation acquitter l'aumône expiatoire prescrite, en l'occurrence une "jazour" (pièce de bétail égorgé) ou une vache, "selon la précaution"; mais si c'était avant d'avoir terminé le Sa`y, l'aumône expiatoire est la même. De plus, "la précaution" commande qu'il termine la `Omrah et qu'il accomplisse par la suite le pèlerinage, et qu'il recommence les deux rites à nouveau l'année suivante.
Article 221: Si un mohrem accomplissant le pèlerinage entretient une relation sexuelle avec sa femme, délibérément et en connaissance de cause, avant la Station à Muzdalifah, il doit acquitter d'obligation l'aumône expiatoire, terminer son pèlerinage et le recommencer l'année suivante, et ce peu importe que son pèlerinage soit d'obligation ou de dévotion. Il en va de même pour sa femme, si elle est en état d'Ihrâm, consciente du caractère interdit de son acte et consentante. Mais si elle est contrainte d'avoir une relation sexuelle, elle n'a pas à acquitter une aumône expiatoire, alors que le mari - qui l'a contrainte - doit acquitter deux fois l'aumône expiatoire.
L'aumône expiatoire de l'acte sexuel est une "badanah", et faute de moyen, une brebis. En outre, il faut que les deux époux se séparent - sauf s'ils sont accompagnés d'une tierce personne -pendant l'accomplissement de leur pèlerinage, jusqu'à ce qu'ils terminent les cérémonies du pèlerinage- y compris celles de Minâ-et retournent à l'endroit même où ils ont eu la relation sexuelle. Mais s'ils y retournent par un autre chemin, ils peuvent se réunir après avoir terminé lesdites cérémonies. Il faut qu'ils se séparent également pendant le pèlerinage recommencé, depuis l'arrivée à l'endroit où l'acte sexuel avait eu lieu, jusqu'au moment du sacrifice de l'offrande à Minâ, et "selon la précaution", la séparation doit plutôt continuer jusqu'à la fin de toutes les cérémonies et le retour à l'endroit où l'acte sexuel a été accompli.
Article 222: Si le mohrem a une relation sexuelle - d'une façon préméditée et en connaissance de cause - avec sa femme après la Station à Muzdalifah et avant le tawâf des femmes, il doit acquitter une aumône expiatoire à la manière déjà indiquée, mais il n'a pas à recommencer le pèlerinage. Il en va de même, si l'acte sexuel a eu lieu avant la fin du 4ème tour du Tawâf des Femme; et si c'était après (le 4ème tour), il n'a pas à acquitter l'aumône expiatoire liée à cette infraction, non plus. (54)Article 223: Si quelqu'un a volontairement et en connaissance de cause une relation sexuelle avec sa femme pendant la `Omrah mofradah, il doit acquitter une aumône expiatoire de la manière déjà indiquée, et sa `Omrâh ne sera pas invalide, si l'acte sexuel a lieu après le Sa`y; mais si c'était avant, sa `Omrah est invalidée et il doit séjourner à la Mecque jusqu'au mois suivant, puis sortir vers l'un des cinq mîqâts connus, pour s'y mettre en Ihrâm en vue de recommencer la `Omrah; et selon la précaution, il n'est pas valable de se mettre en Ihrâm à "Adnâ-l-Hell". La précaution commande également qu'il complète aussi la `Omrah invalidée.
Article 224: Si un mari, délié de l'Ihrâm (mohel), entretient une relation sexuelle avec sa femme "mohremah" (en état d'Ihrâm), et que celle-ci est consentante, elle doit acquitter l'aumône expiatoire d'une "badanah", mais si elle a été contrainte, elle est exemptée de l'aumône, et celle-ci doit être acquittée par le mari "selon la précaution". La précaution veut même qu'il acquitte à la place de sa femme l'aumône, dans le premier cas aussi.
Article 225: Si le mohrem entretient, par ignorance ou inadvertance, une relation sexuelle avec sa femme, sa `Omrah et son pèlerinage demeurent valides et il n'a pas à acquitter l'aumône expiatoire. Cette disposition s'applique également aux autres interdits (Nos 3 - 25 qu'on va voir dans les pages suivantes) qui requièrent normalement l'acquittement d'une aumône expiatoire, c'est-à-dire que si le mohrem commet, par ignorance ou inadvertance, l'un de ces interdits (Nos.3-25), il n'a pas à acquitter une aumône expiatoire, sauf dans les quatre cas suivants: (55) S'il (le mohrem) oublie le tawâf pendant le pèlerinage ou la `Omrah jusqu'à ce qu'il rentre dans son pays. S'il oublie une partie du Sa`y pendant la `Omrah de tamatto`, et qu'il se délie de l'Ihrâm, croyant qu'il n'y est plus soumis. S'il passe sa main sur sa tête ou sa barbe fortuitement et que des cheveux (ou même, un seul cheveu) en tombent. S'il utilise par ignorance un onguent odoriférant ou parfumé.

54 Cela veut dire que, dans ce dernier cas, il n'a l'obligation ni de recommencer le pèlerinage ni d'acquitter une aumône expiatoire.
55 Où l'aumône expiatoire doit être acquittée.
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