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Le divorce » La période d'attente en cas de divorce ('iddah)

Article 783: Une fille qui n'a pas encore neuf ans et une femme yâ'isah (ménopausée) (voir Article 194) n'ont pas l'obligation d'observer une période d'attente quelconque. Cela veut dire que même si une femme appartenant à cette catégorie est divorcée de son mari après avoir eu des rapports sexuels avec lui, elle peut se remarier avec un autre homme immédiatement.
Article 784: Toutefois, si une fille qui a atteint l'âge de neuf ans révolus et qui n'est pas yâ'isah est divorcée de son mari après avoir eu des rapports sexuels avec lui, il est nécessaire qu'elle observe la période d'attente de divorce.
La période d'attente d'une femme consiste en ceci que si une femme est divorcée à un moment où elle n'a pas ses règles, elle doit attendre jusqu'à ce qu'elle ait eu deux fois ses menstrues et qu'elle en soit libérée. Puis, lorsqu'elle aura eu ses règles pour la troisième fois, sa période d'attente sera terminée et elle pourra se remarier. Mais, au cas où le mari divorce d'avec sa femme avant d'avoir eu des rapports sexuels avec elle, celle-ci n'a pas à observer quelque période d'attente que ce soit, et elle peut se remarier avec un autre homme dès qu'elle a été divorcée de son mari; sauf, toutefois, si elle vient à remarquer des traces de sperme de son mari sur ses parties intimes, auquel cas, elle doit observer la période d'attente réglementaire.
Article 785: Lorsqu'une femme est divorcée de son mari après la consommation du mariage, et qu'elle ne voit pas venir son cycle menstruel, bien qu'elle soit à l'âge d'une femme qui a ses règles normalement, elle doit observer une période d'attente de trois mois avant de pouvoir se remarier.
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